J.O. 301 du 27 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21761
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Décret n° 2002-1512 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques
NOR : MCCB0200828D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 2045 du code civil ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la délégation aux arts plastiques en date du 11 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national des arts plastiques en date du 11 septembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 15 OCTOBRE 1982 PORTANT CRÉATION DU CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES
Article 1
Le décret du 15 octobre 1982 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.Article 2
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le Centre national des arts plastiques a pour mission de soutenir et de promouvoir la création artistique dans ses différentes formes d'expression plastique, y compris la photographie, les arts graphiques, le design et les métiers d'art.
« Il concourt à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine artistique contemporain de l'Etat par des acquisitions et commandes d'oeuvres d'art plastique et la diffusion de celles-ci.
« Il contribue, pour la création contemporaine, à la valorisation et à la transmission des techniques anciennes des métiers d'art et à l'application des technologies et matériaux nouveaux. »Article 3
Les articles 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, le centre peut notamment :
« 1° Acquérir et commander pour le compte de l'Etat des oeuvres d'art contemporain qui sont inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain et sont inaliénables ; il reçoit la garde de ces oeuvres et en assure la gestion conformément au décret no 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;
« 2° Attribuer des allocations et aides destinées à soutenir les activités de création de l'art contemporain ainsi que la transmission et le développement des techniques ;
« 3° Organiser des actions de promotion dans ces domaines ;
« 4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
« 5° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;
« 6° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits de propriété intellectuelle ci-dessus mentionnés ;
« 7° Réaliser les opérations commerciales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
« 8° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique et social dans le secteur des arts plastiques. »Article 4
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le Centre national des arts plastiques est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur ; il est doté d'un conseil d'orientation. »Article 5
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le conseil d'administration comprend dix-sept membres :
« 1° Quatre membres de droit :
« a) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
« d) Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de service au ministère chargé de l'industrie ou son représentant.
« 2° Dix personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du ministre chargé de la culture, dont six représentants des professions artistiques et des organisations représentatives du monde de l'art contemporain ;
« 3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés aux 2° et 3° du présent article , un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. »Article 6
Il est inséré un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 5, est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. »Article 7
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des arts plastiques. Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations de l'établissement et les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
« 2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
« 3° Le rapport annuel d'activité ;
« 4° Le budget et ses décisions modificatives ;
« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 6° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;
« 7° Les conditions générales de passation des marchés ;
« 8° Les projets de concession et de délégation de service public ;
« 9° Les emprunts, prises de participation financière et créations de filiales ;
« 10° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;
« 11° L'acceptation des dons et legs ;
« 12° Les actions en justice ;
« 13° Les transactions.
« Il détermine les catégories de contrats et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »Article 8
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
« Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
« Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 10° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.
« Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »Article 9
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
« Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
« En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. »Article 10
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le conseil d'orientation donne son avis sur l'orientation générale des activités de l'établissement telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret et contribue à leur évaluation. »Article 11
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le conseil d'orientation comprend vingt et un membres :
« 1° Trois membres de droit :
« a) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur du Musée national d'art moderne ou son représentant ;
« c) Le conservateur en chef du musée des arts décoratifs ou son représentant ;
« 2° Dix-huit personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois, dont :
« a) Deux représentants de musées possédant une collection d'art contemporain, sur proposition du directeur des musées de France ;
« b) Dix artistes et artisans d'art, dont cinq proposés par leurs organisations professionnelles les plus représentatives ;
« c) Quatre personnalités issues des milieux professionnels et associatifs intervenant dans le secteur de la création artistique ;
« d) Deux représentants des collectivités territoriales.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le conseil d'orientation élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent article pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. »Article 12
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »Article 13
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du délégué aux arts plastiques pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
« Il dirige l'établissement public. A ce titre :
« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget, et en assure l'exécution ;
« 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 3° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a le pouvoir de nomination ;
« 5° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;
« 6° Il prend, après accord du contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
« 7° Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement ;
« 8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. »Article 14
A l'article 19 :
I. - Au troisième alinéa, entre les mots : « la rémunération » et les mots : « de l'agent comptable » sont ajoutés les mots : « du personnel de l'établissement, ».
II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les aides et allocations ayant pour objet le soutien à la création ; ».Article 15
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »Article 16
Les articles 15 et 16, le deuxième alinéa de l'article 17, le septième alinéa de l'article 18 et la deuxième phrase de l'article 21 sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.
Jusqu'à l'élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celle des membres nommés.Article 18
Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, le Centre national des arts plastiques continue à être géré par le délégué aux arts plastiques.Article 19
Le ministre chargé de la culture détermine, en accord avec le ministre chargé du budget, parmi les biens, droits et obligations du Centre national des arts plastiques, ceux qui sont affectés respectivement :
1° A l'Etat pour ce qui concerne la Manufacture nationale de Sèvres, le Mobilier national et les manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
2° A l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
3° A l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;
4° A l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
5° A l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
6° A l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
7° A la Villa Arson, à Nice.Article 20
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol